Exigences fondamentales en matière de main-d'œuvre en matière de chaîne de traçabilité

Greca – Artes Gráficas, Lda appliquent les Exigences fondamentales en matière de main-d’œuvre en matière de chaîne de traçabilité à travers les engagements établis dans leur Code de Conduite.

 

Politique relative aux Exigences fondamentales en matière de main-d’œuvre en matière de chaîne de traçabilité
7.1. Lors de l’application des Exigences fondamentales en matière de main-d’œuvre en matière de chaîne de traçabilité, Greca tiennent dûment compte des droits et obligations établis par la législation nationale, tout en remplissant les objectifs des exigences.
7.2. Greca ne recourent pas au travail des enfants.
7.2.1 Greca n’emploient pas de travailleurs de moins de 15 ans ou de moins de l’âge minimum fixé dans les lois ou réglementations nationales ou locales, quel que soit l’âge le plus élevé, sauf dans les cas spécifiés au point 7.2.2.
7.2.2 Dans les pays où les lois ou réglementations nationales autorisent l’emploi de personnes âgées de 13 à 15 ans à des travaux légers, cet emploi ne doit pas interférer avec la scolarité ni nuire à la santé ou au développement. Notamment, lorsque les enfants sont soumis aux lois sur la scolarité obligatoire, ils doivent travailler uniquement en dehors des heures de classe, pendant les heures normales de bureau.
7.2.3 Aucune personne de moins de 18 ans n’est employée à des travaux dangereux ou lourds, sauf à des fins de formation conformément aux lois et réglementations nationales approuvées.
7.2.4 Greca interdisent les pires formes de travail des enfants.
7.3. A Greca eliminam todas as formas de trabalho forçado e obrigatório.
7.3.1 Les relations de travail sont volontaires et basées sur le consentement mutuel, sans menace de pénalité.
7.3.2 Il n’existe aucune preuve de pratiques indiquant un travail forcé ou obligatoire, notamment les suivantes :
• Violence physique et sexuelle
• Travail forcé
• Retenue sur salaire/y compris le paiement des frais d’emploi et/ou le paiement d’une caution pour commencer l’emploi.
• Restriction de mobilité/de mouvement
• Conservation du passeport et des documents d’identité
• Menaces de dénonciation aux autorités.
7.4. Greca garantissent qu’il n’y a aucune discrimination en matière d’emploi et de profession.
7.4.1 Les pratiques en matière d’emploi et de profession ne sont pas discriminatoires.
7.5. Greca respectent la liberté d’association et le droit effectif à la négociation collective.
7.5.1 Les travailleurs peuvent créer ou adhérer aux organisations de travailleurs de leur choix.
7.5.2 Greca respectent la totale liberté des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements.
7.5.3 Greca respectent le droit des travailleurs de s’engager dans des activités licites liées à la formation, à l’association ou à l’assistance des travailleurs de l’organisation ou de s’abstenir de faire de même, et ne feront pas de discrimination ni ne puniront les travailleurs pour l’exercice de ces droits.
7.5.4 Greca négocient de bonne foi et avec tous les efforts possibles avec les organisations de travailleurs légalement établies et/ou des représentants dûment sélectionnés pour parvenir à une convention collective.
7.5.5 Les conventions collectives sont mises en œuvre là où il existe